945.2.La délivrance d’un permis de construction ou d’un certificat d’autorisation à l’égard d’un lot situé dans les zones 21610Hc, 21611Hc et 21612Hc illustrées au plan de zonage est assujettie à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale, conformément aux articles 993.23 à 993.38, relativement à :1°l’implantation, la construction, l’agrandissement, la transformation ou la modification qui change la structure ou l’apparence extérieure d’un bâtiment principal;
2°l’exercice d’un nouvel usage ou le changement d’usage ou de destination d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble qui change la structure ou l’apparence extérieure d’un bâtiment principal;
3°les travaux d’aménagement paysager d’un terrain;
4°l’aménagement, le réaménagement ou l’agrandissement d’une aire de stationnement extérieure ou d’une allée d’accès.